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Comment appliquer la règle de parité femmes et hommes aux élections sans risquer l’annulation des élus du sexe surreprésenté ?

Si le calcul de la parité abouti à une répartition de 3 hommes et 2 femmes, la liste qui présente 3 femmes et 2 hommes prend le risque de voir l’élection d’une femme annulée.

Dans cette affaire les élections du 2e collège (techniciens et agents de maîtrise) des titulaires du CE étaient contestées sous l’angle du non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes sur certaines listes de candidats.

Rappelons que cette règle prévoit que les femmes et les hommes doivent être présentés sur les listes de candidats en respectant la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes (c. trav. art. L. 2324-22-1 pour le CE, c. trav. art. L. 2314-24-1 pour les délégués du personnel et c. trav. art. L. 2314-30 pour le CSE).

Elle vise à permettre une présence des femmes et des hommes à due proportion dans les instances élues, notamment pour éviter la sous-représentation des femmes constatée en pratique dans un grand nombre d’entreprises.

Dans cette affaire, il y avait 5 postes à pourvoir et, selon la répartition des hommes et des femmes dans le collège concerné (99 femmes et 175 hommes, soit 36,13 % de femmes [99/274] et 63,87 % d’hommes [175/274]), chaque liste de candidats aurait dû présenter 3 hommes et 2 femmes.

Le syndicat CFDT estimait être le seul à avoir respecté la parité puisqu’il avait présenté 5 candidats sur sa liste avec la répartition suivante : 1 H – 1 F – 1 H – 1 F – 1 H, soit 2 femmes et 3 hommes. Il contestait le respect de cette règle pour les deux autres syndicats.

Cette affaire permet de faire le point sur plusieurs questions.

La CFDT demandait en premier lieu l’annulation pure et simple des deux listes concurrentes. Elle est déboutée par le tribunal d’instance, approuvé sur ce point par la Cour de cassation. Il n’est pas possible d’agir en amont des élections pour obtenir l’annulation des listes non conformes tout simplement parce que les textes ne le prévoient pas (c. trav. art. L2324-23 pour le CE, c. trav. art. L. 2314-25 pour les DP, c. trav. art. L. 2314-32 pour le CSE).

En effet, la seule sanction prévue en cas de liste ne respectant pas les règles de parité entre les hommes et les femmes est l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. L’annulation est faite en suivant l'ordre inverse de la présentation sur la liste des candidats (en clair on commence par annuler le dernier élu ou la dernière élue).

En second lieu, la CFDT demandait l’annulation de l’élection des 2 candidats obtenus par les deux listes mises en cause.

Le syndicat FO avait présenté une liste complète composée ainsi : 1 F- 1 H – 1 F – 1 H – 1 F, soit 3 femmes et 2 hommes. Il avait obtenu l’élection de sa candidate, placée en tête de liste. Son élection est annulée, car, en présentant 3 femmes et 2 hommes au lieu de 3 hommes et 2 femmes, la liste avait effectivement une femme de trop. Celle-ci ayant été la seule à être élue au titre du sexe surreprésenté, son élection est annulée.

La deuxième organisation, nommée « syndicat Autonome », avait présenté une liste incomplète de 4 candidats avec par ordre d’apparition sur la liste : 1 H – 1 F – 1 H – 1 H, soit 1 femme et 3 hommes. Il avait obtenu l’élection de son candidat tête de liste. La demande d’annulation de l’élection de ce candidat élu est rejetée. La liste incomplète de ce syndicat comprenait 3 hommes et 1 femme, au lieu de 3 hommes et 2 femmes, il n’y avait pas de candidat surreprésenté sur la liste. Le tribunal d’instance, qui avait annulé l’élection de ce seul candidat, voit donc sa décision cassée.

La Cour de cassation profite de l’occasion qui lui est donnée pour rappeler que s’il n’y a que deux postes à pourvoir, toutes les listes doivent présenter deux candidats, un homme et une femme ou inversement (sauf bien entendu si le collège ne comporte que des femmes ou que des hommes). Il ne peut dans ce cas particulier y avoir de liste incomplète (cass. soc. 9 mai 2018, n° 17-14088 FSPBRI).

En revanche, précise-t-elle, lorsqu’il y a plus de deux postes à pourvoir les syndicats peuvent présenter des listes incomplètes en respectant la proportion liée à la composition du collège. Dans cette affaire aucune liste ne pouvait présenter plus de 3 hommes, ni plus de 2 femmes.

Cass. soc. 17 avril 2019, n° 17-26724 FSPB

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